H-4.1, r. 6 - Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des huissiers de justice et sur le fonds d’indemnisation de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
8. À l’ouverture du compte général en fidéicommis, l’huissier doit compléter et transmettre à l’institution financière où ce compte est ouvert ainsi qu’au secrétaire de la Chambre la formule prévue à l’annexe 1. Cette formule doit contenir une déclaration de fidéicommis comprenant notamment, une autorisation irrévocable donnant le droit au syndic, au comité exécutif ou au comité d’inspection professionnelle:
1°  de requérir et d’obtenir en tout temps de l’institution dépositaire du compte tous les renseignements et toutes les explications jugés nécessaires ou utiles pour les fins de l’application du présent règlement;
2°  le cas échéant, de prendre les dispositions pour bloquer les fonds en dépôt;
3°  de disposer des fonds en dépôt, aux fins pour lesquelles l’huissier exerçant seul sa profession les avait reçus, en cas de décès, de faillite ou d’incapacité de ce dernier, ou de révocation de son permis, de radiation provisoire ou permanente ou de limitation ou de suspension de son droit d’exercice conformément au Code des professions (chapitre C-26).
D. 153-99, a. 8.